Législation et Règlements

toutes les spécificités utiles pour la pêche dans une rivière de 1ère catégorie

Nous informons à l´aide d´articles ou d´extraits d´articles du Code de l’environnement ceci ne dispense pas de l´obligation de respecter les lois et règlements en vigueur qui ne sont pas mentionnés.
Une loi peut évoluer, nous essayons d´actualiser ces informations mais nous ne garantissons pas le maintien de l´application.

Différents outils juridiques vous permettent de vérifier l´actualité des textes en vigueur.

Extraits du Code de l’environnement
Version en vigueur au 7 juillet 2015

Taille minimale des poissons Article R436-18
-0,30 mètre pour l’ombre commun
–0,27 mètre pour les truites autres que la truite de mer, l’omble ou saumon de fontaine et l’omble chevalier
La longueur des poissons est mesurée du bout du museau à l’extrémité de la queue déployée
Taille minimale liée au règlement intérieur de l´association

Nombre de captures autorisées Article R436-21
Le nombre de captures de salmonidés autres que le saumon et, le cas échéant, la truite de mer, autorisé par pêcheur et par jour, est fixé à cinq (5).

Procédés et modes de pêche autorisés Article R436-23
I.-Les membres des associations agréées de pêche et de pisciculture peuvent pêcher au moyen :
D’une ligne dans les eaux de 1re catégorie autres que celles mentionnées au 1° de l’article L. 435-1.
Les lignes doivent être montées sur canne et munies de deux hameçons ou de trois mouches artificielles au plus. Elles doivent être disposées à proximité du pêcheur.

Procédés et modes de pêche prohibés Article R436-34
I. – Il est interdit d’utiliser comme appât ou comme amorce :
1° Les oeufs de poissons, naturels, frais, de conserve, ou mélangés à une composition d’appâts ou artificiels, dans tous les cours d’eau et plans d’eau ;
2° Les asticots et autres larves de diptères, dans les eaux de 1re catégorie.

Pêche de l’anguille et mesures de conservation de l’espèce
Article R436-65-1
. ― Pour l’application des dispositions réglementant l’exercice de la pêche de l’anguille, sont regardées comme :
1° Anguille de moins de 12 centimètres : l’anguille dont la longueur est inférieure à cette taille, y compris la civelle, alevin d’aspect translucide ;
2° Anguille argentée : l’anguille présentant une ligne latérale différenciée, une livrée dorsale sombre, une livrée ventrale blanchâtre et une hypertrophie oculaire ;
3° Anguille jaune : l’anguille dont la taille et l’aspect diffèrent de ceux décrits au 1° et au 2° ;
4° Anguille : toute anguille, quel que soit le stade de développement décrit aux 1° à 3° auquel elle est parvenue.

Article R436-65-3
I. ― La pêche de l’anguille de moins de 12 centimètres est interdite aux pêcheurs de loisir en tous lieux.

Article R436-65-4
I. ― La pêche de l’anguille jaune est autorisée pendant une période fixée par unité de gestion, et le cas échéant par secteur, par arrêté conjoint du ministre chargé de la pêche en eau douce et du ministre chargé de la pêche maritime.

II. ― La pêche de l’anguille jaune par les pêcheurs professionnels, ainsi que, lorsqu’ils utilisent des engins ou des filets, par les membres des associations agréées de pêche et de protection du milieu aquatique et les pêcheurs de loisir en zone maritime, est subordonnée à l’obtention d’une autorisation délivrée selon les modalités fixées, selon le cas, par arrêté du ministre chargé de la pêche en eau douce ou par arrêté du ministre chargé de la pêche maritime.

Article R436-65-5
I. ― La pêche de l’anguille argentée est interdite.

Source : www.legifrance.gouv.fr